7 avril 2020

Responsabilité des marketplaces en matière de contrefaçon de marque : retour sur l’arrêt Amazon / Coty du 2 avril 2020

Le 2 avril 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu sa décision dans l’affaire qui oppose les sociétés AMAZON et COTY (C-567/12). Cette décision était très attendue car les juges du Luxembourg devaient se prononcer sur l’étendue de la responsabilité des exploitants de marketplaces en matière de contrefaçon de marques. À rebours de ce que proposait l’avocat général, la Cour a refusé de statuer sur plusieurs questions importantes au motif que… ces questions ne lui avaient pas été posées ! Il faudra donc attendre encore un peu avant d’avoir des réponses plus complètes à cet égard. Voici un bref résumé de l’affaire et des réponses apportées par la CJUE sur la seule question qui lui avait été effectivement posée, à savoir si l’entreposage de marchandises pour un tiers peut constituer un acte de contrefaçon de marque, si seul le tiers a l’intention de les offrir à la vente.

Affaire Amazon / Coty : les faits et la procédure engagée en Allemagne

En 2014, COTY GERMANY, licenciée de la marque de l’Union européenne n° 876 874 « DAVIDOFF », a constaté que des flacons de parfum DAVIDOFF étaient proposés à la vente par un revendeur sur la marketplace www.amazon.de.

La place de marché en ligne d’AMAZON prévoit que les vendeurs tiers ont la possibilité de participer au programme « Expédié par Amazon », dans le cadre duquel les produits sont stockés par des sociétés du groupe Amazon. L’expédition de ces produits est réalisée par des prestataires externes.

C’est dans ces conditions que COTY GERMANY a engagé une action devant les juridictions allemandes contre plusieurs entités du groupe AMAZON : Amazon Services Europe et Amazon FC Graben. La demanderesse leur reprochait d’avoir pris part, sans autorisation, à la vente de produits en violation des droits du titulaire de la marque de l’Union européenne « DAVIDOFF ».

Le Landgericht de Munich, puis la juridiction d’appel, ont rejeté l’action de COTY GERMANY au motif que Amazon Services Europe n’avait ni détenu ni expédié les produits concernés et que Amazon FC Graben avait uniquement conservé ces produits pour le compte de vendeurs tiers.

Responsabilité des marketplaces en matière de contrefaçon de marque : la question préjudicielle posée par le Bundesgerichtshof

COTY GERMANY a alors formé un pourvoi devant le Bundesgerichtshof qui a décidé de poser la question préjudicielle suivante à la CJUE :

« Une personne qui stocke pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte détient-elle ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché si ce n’est pas elle-même mais le tiers qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre sur le marché ? »

Dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative à la question posée par la juridiction de renvoi, COTY GERMANY demandait également à la Cour que celle-ci se prononce sur les questions suivantes :

  • L’activité de l’exploitant d’une place de marché en ligne dans des conditions telles que celles au principal relève-t-elle du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 relatif aux dérogations en matière de responsabilité des prestataires de services intermédiaires ?
  • À défaut, un tel exploitant doit-il être considéré comme un « contrevenant » au sens de l’article 11, première phrase, de la directive 2004/48 ?

Affaire Amazon / Coty : la position audacieuse adoptée par l’avocat général

Dans ses conclusions du 28 novembre 2019, l’avocat général Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA a préconisé de répondre que l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, et l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, doivent être interprétés ainsi :

  • « une personne ne stocke pas pour un tiers (vendeur) des produits portant atteinte à un droit de marque aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché lorsqu’elle n’a pas connaissance de cette atteinte et que ce n’est pas elle‑même, mais le tiers, qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre sur le marché.
  • Il est cependant possible de considérer que cette personne stocke ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché si elle s’implique activement dans leur distribution, dans le cadre d’un programme ayant les caractéristiques du programme dénommé “ Expédié par Amazon ”, auquel le vendeur souscrit.
  • Le fait que cette personne ignore que, dans le cadre d’un tel programme, le tiers offre ou vend les produits en contrevenant au droit du titulaire de la marque ne l’exonère pas de sa responsabilité, lorsque l’on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle mette en œuvre les moyens permettant de détecter cette atteinte ».

Autrement dit, faisant notamment référence à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, relatif aux dérogations en matière de responsabilité des prestataires de services intermédiaires, et de son interprétation par la Cour, l’avocat général considérait que l’absence de connaissance de l’atteinte à un droit de marque par les entreprises détenant les produits pour un tiers ne les exonérait pas nécessairement de leur responsabilité.

L’avocat général soulignait en effet que, lorsque ces entreprises s’impliquent activement dans la mise sur le marché des produits, en fournissant par exemple, comme le font les sociétés du groupe Amazon les services du programme « Expédié par Amazon », « l’on peut attendre d’elles qu’elles fassent preuve d’un soin particulier (diligence) en matière de contrôle de la licéité des marchandises dont elles font commerce ». Ces entreprises ne peuvent ainsi se décharger de leur responsabilité en l’imputant exclusivement au vendeur, dans la mesure où elles sont parfaitement « conscientes que, sans ce contrôle, elles peuvent facilement servir de canal pour la vente de produits contrefaisants ».

De manière notable, la Cour de justice a décidé de ne pas suivre cet avis sur ces derniers points.

Responsabilité des exploitants de places de marché en ligne : la décision de la CJUE

Dans sa décision du 2 avril 2020, la CJUE a jugé que l’article 9.2 b), du règlement 207/2009 et l’article 9.3 b), du règlement 2017/1001 doivent être interprétés en ce sens que :

« Une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités ».

Cette solution n’est pas totalement surprenante au regard des textes qui incriminent la détention de produits aux fins de les offrir à la vente ou de les mettre dans le commerce.

S’agissant de la question soulevée par COTY GERMANY relative à la responsabilité des exploitants de marketplace au regard de l’article 14.1 de la directive 2000/31 et de l’article 11 de la directive 2004/48, la CJUE a refusé d’y répondre au motif que la haute juridiction allemande ne l’avait pas soulevée dans sa question préjudicielle, de sorte qu’il n’y avait « dès lors pas lieu d’y répondre ».

La portée de l’arrêt rendu par la CJUE est donc, somme toute, relativement limitée et la solution apportée en matière de droit des marques, assez attendue. S’agissant de la responsabilité des exploitants de marketplace au regard des dispositions de l’article 14.1 de la directive 2000/31 et de l’article 11 de la directive 2004/48, il faudra attendre encore pour avoir des réponses des juges européens.

Mythili Thaya & Pierre Massot

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