22 mars 2024

Dans quelles conditions la divulgation d’un modèle sur YouTube entache-t-elle la nouveauté d’un dessin ou modèle postérieur ?

Peut-on solliciter la nullité pour défaut de nouveauté d’un modèle déposé en invoquant une vidéo publiée sur YouTube antérieurement ? Dans quelle mesure peut-on contester la fiabilité et la date d’une telle vidéo ? Le fait que ladite vidéo ait été visionnée par un faible nombre de personnes est-il pertinent ? La 3e Chambre de recours de l’EUIPO a eu l’occasion de se prononcer sur ces questions dans une décision du 21 juin 2023. Pour être enregistré, un dessin ou modèle doit présenter un caractère individuel et être nouveau. La nouveauté implique qu’aucun dessin ou modèle identique n’ait été divulgué au public. Or, la digitalisation de notre société entraîne une multiplication des modes possibles de divulgation, parmi lesquels les plateformes de partage de vidéos. Mais quels sont les critères pour qu’une telle divulgation de modèle sur YouTube soit reconnue comme une antériorité pertinente ? Explications :

L’affaire Energy5 Sp. z o.o. c/ Reca Group Sp. z o.o. : les faits et la procédure

La société de droit polonais Energy5 Sp. z o.o. a déposé le 21 janvier 2020 un modèle de profilé de panneau solaire, qui a été enregistré à titre de dessin et modèle communautaire sous le numéro 7539754-0006 :

Le 9 mars 2021, la société polonaise Reca Group Sp. z o.o. a demandé la nullité de ce modèle pour défaut de nouveauté et caractère individuel. Elle invoquait notamment des captures d’écran de vidéos YouTube, dont la capture « Antériorité D4 » mentionnant comme date de publication le 2 mai 2019 :

Reca Group soutenait que :

  • l’utilisateur averti connaît la forme spécifique en « S », commune à tous les profils de panneaux solaires ;
  • l’utilisateur averti sait que ces profils contiennent des fentes pour fixer le cadre du panneau solaire ;
  • bien que les profilés de panneaux solaires présentent certaines caractéristiques fonctionnelles, le degré de liberté du concepteur n’est pas limité ;
  • les antériorités invoquées produisent une impression globale similaire pour l’utilisateur averti.

Le titulaire du modèle attaqué répliquait notamment que, s’agissant de l’antériorité D4, elle provenait d’une vidéo YouTube :

  • qui n’avait été vue que 36 fois ;
  • dont la capture d’écran avait pu être modifiée ;
  • qui avait été classifiée comme « vidéo non répertoriée », de sorte qu’elle n’apparaît pas en principe en faisant une recherche sur YouTube.

Le 9 juin 2022, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté les arguments du titulaire et fait droit à la demande de nullité pour défaut de caractère individuel.

La société Energy5 a formé un recours, mais dans une décision du 21 juin 2023, la 3e chambre de recours a confirmé la solution de 1ère instance. Voici les motifs de sa décision.

La preuve de l’existence d’une antériorité de modèle est libre

La 3e chambre de recours rappelle tout d’abord que la preuve de l’existence d’une antériorité est libre. Elle ajoute que si la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ne peut pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, certains éléments, insuffisants à eux seuls, peuvent contribuer à prouver la divulgation lorsqu’ils sont associés à d’autres.

Il s’agit de principes rappelés de manière constante par le TUE, notamment dans l’arrêt du 27 février 2020 (aff. T-159/19), point 21 : « le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer sa demande en nullité ». Voir aussi en ce sens l’affaire Phials du 9 mars 2012 (T-450/08).

Le défaut de fiabilité des captures d’écran doit être démontré

La chambre de recours écarte ensuite l’argument du titulaire du modèle contesté selon lequel les captures d’écran auraient pu être modifiées.

En effet, la chambre de recours considère qu’aucune preuve n’a été fournie pour étayer une telle allégation.

Ce faisant, elle suit à nouveau la jurisprudence du TUE qui écarte les contestations de la date d’extraits de sites Internet lorsqu’elles sont fondées sur des arguments abstraits liés à la possibilité de manipulation, sans preuve concrète d’une manipulation effective. Voir en ce sens l’arrêt Bobby pins du 20 octobre 2021 (aff. T-823/19), point 49 :

« cette argumentation vise à démontrer, de manière abstraite et théorique, les possibilités de manipulation du contenu des blogs. Or, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, la simple possibilité abstraite que le contenu ou la date d’un site Internet soit manipulé ne constitue pas un motif suffisant pour remettre en cause la crédibilité de la preuve constituée par la capture d’écran dudit site Internet. Cette crédibilité ne peut être remise en cause que par l’invocation de faits qui suggèrent concrètement une manipulation [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2018, Étui pour téléphone portable, T166/15, EU:T:2018:100, point 90, et du 27 février 2020, Bog-Fran/EUIPO – Fabryki Mebli Forte (Meubles), T159/19, non publié, EU:T:2020:77, points 28 et 29]. Conformément aux constatations de la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, de tels faits peuvent inclure des signes évidents de falsification, des contradictions incontestables dans les informations présentées ou des incohérences évidentes qui peuvent raisonnablement justifier l’existence de doutes quant à l’authenticité des captures d’écran des sites Internet en cause ».

La chambre de recours constate en l’espèce que la vidéo dont sont issues les captures est datée, de sorte qu’elle constitue une divulgation au sens de l’article 7 § 1 du règlement 6/2002 tel qu’interprété par la jurisprudence européenne (affaire Bobby pins précitée point 32).

Le fait que la vidéo YouTube ne serait pas répertoriée n’est pas pertinent

La société Energy5 avançait également l’argument selon lequel la vidéo en cause ne serait pas répertoriée et donc uniquement accessible à ceux qui en connaissent l’URL.

Mais la chambre de recours rappelle que lorsqu’une divulgation a été établie, c’est au titulaire du dessin ou modèle qu’il appartient de démontrer que celle-ci n’a pas pu être raisonnablement connue des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté, au sens de l’article 7 § 1.

L’existence d’une divulgation crée une présomption de divulgation au sens de cet article, de sorte qu’il appartient au titulaire de démontrer qu’il existait des circonstances de nature à empêcher les milieux intéressés d’en avoir connaissance.

Il s’agit d’une jurisprudence constante et, comme le souligne la chambre de recours, l’exception posée par l’article 7 § 1 du règlement 6/2002 doit s’interpréter de manière stricte (V. notamment. TUE, 14 mars 2018, aff. T-651/16 Crocs Inc c/ EUIPO et Gifi Diffusion).

Or, pour la chambre de recours, la vidéo en cause avait été vue 36 fois, ce qui montre que, bien qu’elle n’ait pas été répertoriée, elle a été partagée. D’ailleurs, le fait même que le demandeur à la nullité, qui fait partie des acteurs spécialisés du secteur, a pu y avoir accès ne fait que confirmer la divulgation.

Le nombre limité de vues de la vidéo n’écarte pas la divulgation

La chambre de recours souligne encore qu’il importe peu que la divulgation ait pu être faite auprès d’un nombre limité de personnes. En effet, la divulgation auprès d’un seul acteur faisant partie des milieux intéressés peut être suffisante pour constituer une divulgation au sens de l’article 7 § 1 :

« At any rate, in the context of Article 7(1) CDR, what matters is whether or not the circles specialised have had an opportunity to have access to the design, irrespective of the number that actually seized the opportunity and might have encountered the disclosed design. There is therefore no quantitative threshold with regard to the actual knowledge of the disclosure event (14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 73). Disclosure even to a single undertaking in the sector concerned within the European Union suffices to consider that the design could reasonably have become known in the normal course of business to the circles specialised in that sector (13/02/2014, C-479/12, Gazebo, EU:C:2014:75, § 35). Finally, as correctly held in the contested decision, the technical content and language (Polish) of said YouTube video indicates that this was shared by professionals in the solar panel sector operating within the EU. »

La chambre de recours en conclut que le titulaire du modèle contesté n’a pas réussi à établir que la vidéo YouTube en cause n’avait pas pu être connue des milieux spécialisés dans le secteur concerné opérant au sein de l’UE.

La nullité du modèle de la société Energy5 est confirmée

La chambre des recours a ensuite, de manière classique :

  1. analysé le degré de liberté du créateur, qu’elle a estimé moyen ;
  2. défini l’utilisateur averti, en précisant qu’il correspond à celui qui utilise des profilés de panneaux solaires, qui connaît le marché considéré et a un certain degré de connaissance des produits en cause et de leurs caractéristiques.

Elle a enfin comparé l’impression globale produite par les modèles en présence sur l’utilisateur averti, en prenant en compte son degré d’attention relativement élevé et le degré moyen de liberté du créateur.

Elle en a conclu que les modèles produisaient une impression globale similaire, les différences étant limitées à la couleur et au nombre, à la taille et à la position de trous apparaissant comme de nature à remplir une fonction technique :

« au cas présent, ce qui contribue aux mêmes impressions globales est la même forme en “S” du profilé comprenant deux sections horizontales unies par une section centrale verticale plus grande et un certain nombre de découpes en forme de trou de serrure. La synergie de ces caractéristiques donne à l’utilisateur averti la même impression d’ensemble ».

La chambre de recours confirme donc l’annulation du modèle attaqué.

Divulgation de modèle sur YouTube : Ce qu’il faut retenir

La divulgation d’un modèle sur YouTube constitue une divulgation pouvant être invoquée pour solliciter la nullité d’un dessin ou modèle communautaire, sauf si le titulaire du dessin ou modèle démontre qu’il y a eu une manipulation effective.

La simple possibilité abstraite que le contenu ou la date de la vidéo aient pu être manipulés ne constitue pas un motif suffisant pour remettre en cause la crédibilité de la preuve constituée par la capture d’écran. Cette crédibilité ne peut être remise en cause que par l’invocation de faits qui suggèrent concrètement une manipulation.

Enfin, il importe peu que la divulgation ait pu être faite auprès d’un nombre limité de personnes ou que la vidéo n’ait pas été répertoriée, dès lors qu’il est démontré qu’elle a été accessible aux milieux intéressés.


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